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Contrats Câble : que se passera-t-il le 29 juillet 2006 ? Août 2005

L'article 134 de la loi sur les communications électroniques fixe un délai d'un an après la publication du décret du 26 juillet 2005, pour mettre en conformité les conventions conclues avec les collectivités concernant les réseaux câblés.

Les réseaux câblés relèvent maintenant d'une réglementation qui concerne l'ensemble des réseaux, et sont soumis à un certain nombre d'exigences (interopérabilité, protection des consommateurs, qualité de service...). Toute clause contractuelle contraire à ces dispositions serait nulle ou à modifier.

La fin d'une pseudo-exclusivité.

Une éventuelle clause d'exclusivité de construction de réseaux est nulle également depuis la nouvelle loi, et devrait être retirée des contrats. Les collectivités n'ayant plus la compétence d'autorisation ou d'établissement des réseaux câblés ne peuvent en effet plus garantir une telle exclusivité à un opérateur.

Ce changement est assez formel aujourd'hui : auparavant les collectivités ne pouvaient interdire un réseau offrant des services concurrents de la télédistribution, comme le satellite, ou du haut débit comme l'adsl. Et on voit mal aujourd'hui un opérateur venir installer un deuxième ou un troisième réseau câblé là ou en existe déjà un : il n'y a plus de monopole de droit sur un réseau de cette technologie, mais une situation de fait. Il sera donc très difficile à un opérateur d'apporter une preuve de ce qu'une suppression de cette clause entraînera un bouleversement de l'économie du contrat, susceptible de le remettre fondamentalement en cause.

Enfin, comme l'a rappelé la DGCL, interrogée par l'Avicca, l'existence même d'un service public n'est pas conditionnée par l'exclusivité.

Aucun changement automatique

Certains opérateurs font croire que le nouveau cadre législatif issu des directives européennes a mis fin automatiquement aux délégations de service public, ou bien qu'ils n'ont plus à exécuter leurs obligations contractuelles pour les réseaux qu'ils ont, le plus souvent, acheté en toute connaissance de cause sur les engagements souscrits avec les collectivités. Il n'en est rien.

Les débats parlementaires ont clairement affirmé la volonté du législateur : cette mise en conformité doit respecter la liberté de négociation entre opérateurs et collectivités locales : « le seul objectif de cette négociation est de supprimer les éventuelles clauses qui seraient devenues incompatibles avec le nouveau cadre législatif. Il n'est évidemment pas question de supprimer les obligations librement consenties par les opérateurs ». En particulier le texte ne remet pas en cause, de lui-même, la propriété des réseaux qui peut résulter d'un cadre de délégation de service public.

Une évolution à négocier

Les contrats ont été établis dans un environnement différent de celui d'aujourd'hui. La concurrence s'est avivée du côté télévision, mais des perspectives prometteuses se sont ouvertes sur internet et la téléphonie. Ces services n'existaient pas au démarrage, ou bien les collectivités n'avaient pas la compétence pour contractualiser en la matière. Les collectivités ont maintenant une responsabilité d'ensemble sur les réseaux avec le L.1425-1 ; des intercommunalités, en particulier chargées des réseaux se sont mises en place. Le métier des opérateurs a aussi évolué ; ils se sont regroupés sur des structures nationales, avec d'autres actionnaires.

Toutes ces évolutions permettent d'imaginer que de nouveaux partenariats se mettent en place, en tenant compte d'un existant fort qui distingue le câble des autres réseaux : ancrage territorial, services collectifs dans les immeubles sociaux, chaînes locales, pénétration auprès d'un fort pourcentage d'administrés...

Toilettage, conflit ou nouveau partenariat.

Toutes les options sont ouvertes.

Un simple toilettage des textes existants est possible si une négociation n'est pas envisageable de part ou d'autre. D'ailleurs, si la loi a fixé ce délai d'un an, elle est muette sur les conséquences d'une absence de mise en conformité. Qui sanctionner, dans la mesure où un avenant de mise en conformité doit résulter d'un accord entre deux parties ?

La voie conflictuelle est clairement ouverte aussi, là où l'opérateur ne se conforme pas aux obligations contractuelles. Une collectivité pourrait d'ailleurs se voir reprocher de ne pas faire appliquer un contrat existant, par un administré, son opposition interne ou la Chambre régionale des Comptes .

La meilleure solution est évidemment celle d'un accord négocié, qui permette à chaque partie de se recentrer sur ses nouveaux fondamentaux stratégiques. Un opérateur de câble est national au niveau de ses services, mais « multi-local » au niveau de ses réseaux et clients : il est lié à chacun de ses territoires. Et du côté des collectivités, même si d'autres technologies sont apparues, il y a de nombreuses raisons de croire au câble.